Revue no 1- NovaDroits du 12 juin 2021 :  "On ne juge pas les fous"

05/06/2021
Revue NovaDroits du 5 juin 2021
Revue NovaDroits du 5 juin 2021

Depuis la loi du 24 janvier 2022, la jurisprudence Halimi est brisée pour les cas d'intoxication volontaire puisque le texte prévoit désormais d incriminer l'intoxication volontaire. Cette nouvelle loi étant une loi pénale de fond plus sévère (v. art 112-1 du Code pénal), elle ne s'applique qu'après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Le nouvel article 122-1-2 du Code pénal dispose que la réduction de la peine prévue par le second alinéa de l'article 122-1 ne s'applique pas si une altération temporaire du discernement ou du contrôle des actes résulte de la consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives au moment de la commission d'un crime ou d'un délit. Les critères relatifs à la nature des substances utilisées, à la nature temporaire de l'altération qu'elles ont provoquée, et à l'exigence d'un lien de causalité entre ces deux éléments, sont les mêmes que ceux de l'article sur l'abolition du discernement en cas d'intoxication volontaire.

En revanche, cette disposition ne nécessite plus que l'agent ait consommé ces substances dans le but de commettre l'infraction ou de faciliter son passage à l'acte, ni que cette consommation ait eu lieu juste avant l'action. Le lien de causalité entre la consommation et l'altération est suffisant en soi, ce qui devrait faciliter considérablement la preuve de cette cause d'imputabilité.

En outre, l'article 122-1-2 du Code pénal impose une condition supplémentaire par rapport à la version précédente : la consommation de substances psychoactives doit être illicite ou manifestement excessive. L'illicéité de la consommation de ces substances ne nécessite pas de commentaire particulier. En revanche, la notion de consommation "manifestement excessive" mérite quelques remarques. Ce critère amènera le juge à évaluer concrètement la consommation d'alcool ou la prise de médicaments par l'agent. Par conséquent, une consommation raisonnable de médicaments, par exemple conforme à une prescription médicale, ne devrait pas priver l'agent du bénéfice de la réduction de peine.

Jérémy Florent